Par une décision en date du 22 mars 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône considère que les éléments du dossier sont insuffisants pour permettre d'apprécier les incidences de l'installation et sa compatibilité au regard de l'environnement.
(11.04.21)
Au regard de l'article L 122-1 du code de l'environnement, le projet étant par sa nature, susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement a fait l'objet d'un examen au cas par cas.
Par décision du 1er février 2022 de l'Autorité Environnementale (MRAe) il est mentionné que « le dossier de demande d'autorisation du projet d'unité de méthanisation et d'épandage de ses digestats situé sur la commune de Saint-Martin-de-Crau doit comporter une étude d'impact dont le contenu est défini par l'article R122-5 du code de l'environnement».
Par conséquent, l'avis au titre de l'évaluation des incidences Natura 2000 ne peut être favorable en l'état sur ce projet et cette déclaration.
Les pièces de dossier fournis ne comprennent aucune information sur les incidences sur les milieux aquatiques et ne précisent pas les rubriques IOTA (article R214-1 du code de l'environnement) auxquels le projet peut être soumis. Il est attendu que le dossier présenté précise le lien entre le descriptif du projet et les impacts sur les milieux aquatiques.
Conformément à l'article R414-24 du code de l'environnement, les éléments composant le dossier de déclaration ICPE sont insuffisants pour permettre d'apprécier les incidences de l'installation et sa compatibilité au regard de son environnement.
Il appartient au porteur de projet de déposer, le moment venu, une nouvelle demande au titre de l'urbanisme, qui devra comporter une étude d'impact sur les milieux concernés, ainsi que l'évaluation des incidences au titre de N2000.
Il lui est également demandé de déposer un nouveau dossier de déclaration ICPE ainsi complété.